J.O. 168 du 23 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12405

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Arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres


NOR : INDI0301747A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret no 57-130 du 2 février 1957 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : voludéprimomètres ;

Vu le décret no 72-866 du 6 septembre 1972 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de gaz ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1959, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1974, relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des voludéprimomètres à diaphragme utilisés pour le mesurage des gaz ;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 relatif aux ensembles de correction de volume de gaz ;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 relatif aux calculateurs électroniques intégrés dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2 ;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 relatif aux transducteurs de pression statique intégrés dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les ensembles de conversion de volume de gaz et les voludéprimomètres utilisés pour l'une des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Ces dispositifs ou instruments de mesure sont appelés dans la suite du texte « instruments ».

La notion d'ensemble de conversion de volume de gaz prévue à l'annexe du décret du 3 mai 2001 susvisé correspond à celle d'ensemble de correction de volume de gaz prévue par les arrêtés du 15 août 1987 susvisés.

Article 2


Les instruments visés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle métrologique prévues par les décrets et arrêtés susvisés, le contrôle en service comprenant exclusivement la vérification périodique.

Article 3


Les exigences techniques et métrologiques applicables aux instruments neufs sont celles définies par les décrets et arrêtés susvisés.

Toutefois, un certificat d'examen de type peut être délivré pour les instruments conformes à une norme du Comité européen de normalisation ou une recommandation internationale de l'Organisation internationale de métrologie légale.

Le certificat d'examen de type peut prévoir que la vérification primitive ne comprend que des examens et essais sur le site d'utilisation.

Article 4


Les instruments doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignées, par les vérificateurs ou réparateurs, les informations relatives au contrôle métrologique ou aux réparations subies.

Pour les ensembles de conversion de volume de gaz, ce carnet contient également les informations relatives à l'identification du ou des compteurs de volume de gaz associés.


TITRE II

CONTRÔLE EN SERVICE


Article 5


La vérification périodique est annuelle.

Article 6


Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.

De plus, une année sur trois au moins, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé indépendant de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de l'entretien ou de l'utilisation des instruments. Les détenteurs d'un parc important doivent s'organiser de façon à faire effectuer la vérification périodique d'un nombre sensiblement constant d'instruments chaque année par un tel organisme.

Article 7


En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions de certificat d'examen de type ainsi que tous les examens et essais prévus pour cette vérification par les textes réglementaires ou ce certificat.

En tant que de besoin, ces contrôles sont précisés par décision du ministre chargé de l'industrie.

L'organisme de vérification périodique s'assure que les compteurs de volume de gaz auxquels les ensembles de conversion de volume de gaz sont associés portent une marque de vérification périodique en cours de validité. Dans la négative, il ajourne la vérification et en informe la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée.

Article 8


Les erreurs maximales tolérées restent celles fixées par les décrets et arrêtés susvisés, excepté pour les dispositifs de détermination du pouvoir calorifique, pour lesquels elles sont égales aux valeurs applicables en vérification primitive.

Article 9


La vérification périodique est affectuée sur le site d'utilisation des instruments.

Article 10


La vérification primitive effectuée sur le site d'utilisation tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition de la marque de vérification correspondante.


TITRE III

ORGANISMES


Article 11


Les organismes de vérification visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, s'il ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Article 12


Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.

Article 13


L'organisme agréé communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- la nature des instruments ;

- la marque, le type et le numéro de série des instruments, ainsi que, le cas échéant, la classe d'exactitude ;

- la date des interventions ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée, avant le 31 mars de l'année suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 14


Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Article 15


Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté soumis à une seconde phase de vérification primitive sur site, le délai de 15 jours étant porté à 1 mois. Les instruments ne respectant pas les erreurs maximales tolérées lors de la vérification effectuée après ce délai sont refusés et sont soumis à la vérification primitive après réparation, même si les deux vérifications peuvent être effectuées le même jour.

Cette disposition est également applicable lors de la mise en service d'instruments neufs.

Article 16


Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas :

- un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ;

- un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations.

Article 17


La fonction conversion en énergie des ensembles de conversion de volume de gaz peut ne pas faire l'objet du contrôle métrologique jusqu'à une date fixée par décision ministérielle, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

- l'instrument destiné au mesurage du pouvoir calorifique du gaz n'est pas spécifiquement associé à un ou plusieurs compteurs de volume de gaz sur le même site de mesurage et fait lui-même l'objet du contrôle métrologique ;

- la conversion en énergie fait intervenir des dispositions destinées à assurer que le pouvoir calorifique est associé de façon fiable au volume mesuré.

Les instruments de mesurage associés destinés au mesurage du pouvoir calorifique, mis en service avant la date de publication du présent arrêté et dont le modèle n'est pas approuvé, sont tolérés en service juqu'au 31 décembre 2006, sous réserve d'être présentés avec succès à la vérification périodique. Ces instruments sont rangés en deux classes d'exactitude pour lesquelles les erreurs maximales tolérées sont :

- classe A : plus ou moins 0,5 % ;

- classe B : plus ou moins 1 %.

L'indication de la classe d'exactitude figure sur l'instrument et sur le carnet métrologique.

Article 18


Toutes dispositions contraires au présent arrêté cessent d'avoir effet ou sont abrogées.

Article 19


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont